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Droit des assurances

 

Archives News Juridica

 

L’actualité juridique du mois - octobre

RC décennale : action récursoire de l’assureur en recouvrement des franchises contractuelles
dues par l’assurée, entreprise d’exécution

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties

L’entreprise de BTP OCE a souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile décennale auprès de la compagnie d’assurances LA ZURICH, selon un contrat en date du 15 juin 1989. Ce même contrat prévoyait une franchise.
Par suite, le Tribunal de Commerce de FREJUS a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la dite société et adopté un plan de redressement par continuation. Depuis la société OCE est devenue la SA STORUS.
L’assureur ayant indemnisé divers désordres affectant des immeubles édifiés par la société assigne l’assuré en paiement de la franchise prévue au contrat d’assurance. Le tribunal de commerce d’ANTIBES condamne notamment  la société à payer à la compagnie la somme due. La SA STORUS fait valoir pour l’essentiel qu’au titre de l’article L. 621-43 du Code du commerce doivent être déclarées toutes les créances antérieures au jugement d’ouverture, dans ces conditions les créances de franchises litigieuses sont éteintes. L’assureur, quant à lui, demande à la Cour de considérer que toutes les déclarations de sinistre sont antérieures à l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la SA STORUS et qu’il ne peut être fait grief à la compagnie de n’avoir pas déclaré, lors de la procédure collective, les créances que la société invoque puisque celles-ci n’existaient pas.

La Cour d’appel, le 10 novembre 2006, condamne la société à payer à l’assureur la somme due au titre de la franchise prévue par le contrat d’assurance au motif que la créance indemnitaire fondée sur le contrat d’assurance ne naît que de la réalisation de l’aléa assuré, qu’à la date du jugement d’ouverture l’assureur n’avait pas la qualité de créancier puisque sa créance, bien qu’elle trouve sa source dans le contrat d’assurance, n’était pas encore née, l’aléa ne s’étant pas concrétisé, la déclaration de sinistre du maître de l’ouvrage étant postérieure au jugement d’ouverture.

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Octobre 2008 - M.B..


L’actualité juridique du mois - septembre

L’indépendance de l’expert, mythe ou réalité ?

A la suite de fissures apparues sur les murs de son domicile, le propriétaire adresse à son assureur une déclaration de sinistre, au titre de sa MRH. Ce dernier missionne un expert, lequel établit que la cause du sinistre provient d’une dessiccation des sols consécutive à une période de sécheresse. L’assureur prend ensuite en charge le montant des travaux préconisés par l’expert.

Les réparations effectuées, le propriétaire revend cet immeuble. Après la prise de possession, les acquéreurs constatent de nouvelles fissurations. Ils sollicitent alors la désignation d’un expert judiciaire en référé et assignent l’expert d’assureur, la compagnie d’assurances ainsi que le vendeur afin d’obtenir leur condamnation in solidum à la réparation de leur préjudice. ...

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Septembre 2008 - I. Z.


L’actualité juridique du mois - août

L’obligation de mise en garde en matière d’assurance

L'obligation de mise en garde, née en matière de crédit bancaire, étendue aux prestataires de services d'investissement, à l'assurance emprunteur, puis au mandat, est vraisemblablement appelée à un avenir en expansion.
Dans le domaine de l'assurance, cette obligation a déjà été expressément mise à la charge des établissements de crédit pour les contrats d'assurance emprunteurs, si les garanties se trouvent inadaptées aux besoins des assurés.
Si cette obligation semble trouver un fondement légal au regard tant de l’article L. 520-1 du Code des assurances que des dispositions de l’article 1602 du Code civil au terme desquelles le vendeur « doit expliquer clairement ce à quoi il s’oblige », la loi n’envisage pas explicitement l’information des risques à garantir en matière d’assurance connexe à un prêt.
C’est pourquoi, la jurisprudence a créé de toutes pièces, para legem, une nouvelle obligation à la charge des professionnels, dont on peut néanmoins saluer l'opportunité pour des contrats complexes comme le sont tous les contrats d'assurance.
Dès lors, il convient de faire le point sur l’objet de cette obligation (1) ainsi que sur son régime et les conséquences de son inexécution (2).
 

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Août 2008 - I. Z.


L’actualité juridique du mois - juillet

Information précontractuelle et étendu de la garantie : quels risques l'assureur entend-il couvrir ?

La Cour de cassation vient de revenir sur une notion élémentaire en droit des assurances : celle du droit à l'assurance, c'est-à-dire le risque que l'assureur entend couvrir, après examen de la proposition d'assurance, à lui soumise par l'assuré.

Deux enfant provoquent un incendie des ouvrages d'exploitation agricole et d'habitation de leur grand-père. Le père des enfants, responsable sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil (en vertu duquel "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre..."), appelle en garantie la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), assureur de responsabilité. La GMF refuse la prise en charge de ce sinistre, visant pour ce faire l'article I-3 des conditions générales, selon lequel la garantie s'applique aux conséquences de la responsabilité pour des dommages causés à toute personne autre que l'assuré, "ses ascendants, descendants et leurs conjoints".

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juillet 2008 - E. M.


L’actualité juridique du mois - juin

Zoom sur le principe indemnitaire en réparation d’un préjudice causé par un tiers

Les difficultés, que vient de rencontrer l’un de nos mandants concernant l’évaluation de l’indemnisation de son véhicule endommagé à la suite d’un accident causé par un tiers, illustrent de façon pertinente une réalité récurrente dans le domaine des assurances. En l’espèce, les faits sont les suivants :

  • Propriétaire d’un véhicule de marque Renault âgé de dix ans et établissant 130 000 km au compteur1, notre mandant est heurté au niveau de la partie latérale gauche de son automobile, et ce par un véhicule tiers lequel quittait un stationnement, en reculant.
  • Ce véhicule est côté 2000 euros mais est en parfait état, toujours entretenu par le même concessionnaire de la marque, son propriétaire étant particulièrement minutieux et très attaché à son véhicule, au demeurant « roulant » puisque aucune pièce essentielle n’a été endommagée par le véhicule du tiers « heurteur », lequel est responsable en fait et en droit de ce sinistre.
  • Le montant de la réparation s’élève à 2 770 euros, dont 1872 euros de pièces de marque Renault.
  • L’expert mandaté par l’assureur de notre mandant va ignorer le courant jurisprudentiel, pourtant bien établi, lequel condamne la prise en compte de la vétusté et impose le principe de la réparation intégrale du véhicule accidenté si la victime le sollicite. C’est la solution que nous préconisons sans réserve.

Commentaires

De nombreux auteurs2 considèrent comme nous que la victime a droit au coût de la réparation alors même qu’il excèderait le prix de l’occasion. C’est, du reste, cette thèse que nous opposons à l’assureur de notre mandant afin qu’il soit intégralement rembours des réparations évaluées par l’expert, nonobstant la valeur vénale de son véhicule Renault âgé de dix ans.

Cela étant, l’application du principe indemnitaire génère un conflit de règles de droit. En effet, l’article 1382 du Code civil, relatif à la responsabilité civile délictuelle, oblige celui qui a causé un préjudice à le réparer.
Autrement dit, l’assureur du tiers fautif doit indemniser la victime de telle sorte que ce dernier puisse se retrouver dans une situation identique à celle qu’elle connaissait avant le sinistre.

Pour autant, la réparation de ce préjudice doit se réaliser sans qu’il en résulte pour la victime ni perte ni profit.

Dès lors, l’application d’un abattement destiné à tenir compte de la vétusté du bien endommagé ou détruit heurte le principe de la réparation intégrale, parce qu’elle laisse subsister une perte au détriment de la victime3. Lotie d’une indemnité ne lui permettant pas de procéder aux réparations nécessaires, la victime ne peut alors recouvrer l’usage de la chose dont elle a été privée, telle qu’elle existait au moment de la survenance du dommage.

Reste que la réparation du bien endommagé s’effectuant fatalement à neuf, l’assuré bénéficie d’un enrichissement de fait puisque cette opération se soldera par une plus-value.

Dans ce contexte, la jurisprudence tend à résoudre ce conflit de règles de droit relatives, d’une part, à la réparation intégrale du dommage et, d’autre part, à la prohibition de l’enrichissement sans cause en évinçant les secondes au profit des premières4. Encore faut-il que l’assuré entende procéder à la réparation du bien endommagé5.

 

1  Ces éléments ont été volontairement modifiés au regard du respect de l’anonymat de notre mandant.
2 V. notamment Lamy Assurances 2008, n°2688, p. 1078.
3 V. notamment A. HONTEBEYRIE, « Un cas d’enrichissement dans la responsabilité civile délictuelle : à propos de la vétusté dans l’évaluation du dommage aux biens », Dalloz, 2007, p. 675 et s.
4 Civ. 2ème 8 mars 2006, Rsp. Civ. Et ass. 2006, comm. 159, note S. Hocquet-Berg.
5 Civ. 2ème, 5 juillet 2001, Bull. Civ. II, n°135.
 

juin 2008 - G.S /  I. Z.


L’actualité juridique du mois - mai

Une information marquante sur l’évolution du droit des assurances.

La protection de l’assuré renforcée dans le cadre des contrats d’assurance-vie

Les contrats d’assurance-vie font l’objet d’une attention toute particulière par le droit positif ; en effet, le législateur œuvre depuis 2002, tant sur le plan européen que sur le plan national, et la jurisprudence est particulièrement dense en la matière. Pour mémoire, on se contentera de rappeler que la Cour de cassation a enfin mis fin au débat relatif à la requalification des contrats d’épargne assurance en refusant de les considérer comme contrats de capitalisation.

Cela étant, la loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007 facilite, notamment, la recherche des bénéficiaires de contrats d’assurance-vie (1) et réforme l’acceptation du bénéfice, transformant ainsi en profondeur le mécanisme initial : la stipulation pour autrui (2).

  1. La recherche des bénéficiaires de contrats d’assurance-vie facilitée
    S’il a été largement initié par la loi  DDAC du 15 décembre 2005 (n°2005-1564), le dispositif légal relatif aux contrats non réclamés a été complété par la loi du 17 décembre 2007. Si antérieurement à cette loi l’assureur avait l’obligation de répondre à une demande d’information émanant d’une personne qui pensait être bénéficiaire du contrat (article L. 132-9-2 du Code des assurances), il est désormais tenu de rechercher de manière effective ce bénéficiaire (article L. 132-8 du Code des assurances). Pour autant, il ne s’agit que d’une obligation de moyens puisque nul ne saurait être tenu à l’impossible.
    Pour exécuter cette obligation, l’assureur a accès aux données du répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP).
    Si seule cette question était initialement envisagée, le législateur a transformé profondément l’acceptation du bénéfice de l’assurance.
  2. L’acceptation du bénéfice de l’assurance transformée
    Il convient, au préalable, de rappeler brièvement en quoi consiste une stipulation pour autrui puisque le contrat d’assurance vie repose initialement sur ce mécanisme : dans le contrat conclu entre deux personnes, le stipulant et le promettant, ce dernier s’engage au profit, non du seul stipulant mais d’un tiers, qu’on appelle tiers bénéficiaire, lequel devient directement créancier du promettant.

La loi du 17 décembre 2007 modifie en profondeur ce dispositif puisque désormais le stipulant doit donner son consentement à l’acceptation du bénéficiaire – il dispose à cet égard d’un délai de réflexion de 30 jours), par voie d’avenant signé du stipulant, du bénéficiaire et de l’assureur ou par acte authentique ou seing privé signé par le stipulant et le bénéficiaire et notifiée par écrit à l’assureur afin de lui être opposable (article L. 132-9 du Code des assurances).
Le contrat d’assurance-vie devient davantage un produit d’épargne, le stipulant étant ainsi protégé contre une acceptation inopportune l’empêchant notamment d’exercer des rachats. Ces modifications ont également pour objectif d’organiser une meilleure information entre les acteurs.
Si le rachat n’est pas, stricto sensu, équivalent à la révocation, reste que le principe même de la stipulation pour autrui se révèle altéré.
Après l’acceptation du bénéficiaire dans les conditions susmentionnées, le rachat est subordonné à son consentement.
Enfin, il convient de préciser que le devoir d’information qui pèse sur l’assureur, notamment en ce qui concerne la revalorisation des valeurs de rachats, a été accru par application des dispositions de l’article L. 132-5 du Code des assurances.

En tout état de cause, la réforme opérée par la loi du 17 décembre 2007 est moins anodine qu’il n’y paraît ; elle confirme que le droit des assurances est un droit spécial au regard de la théorie générale des obligations.

mai 2008 - I. Z.


L’actualité juridique du mois - avril

L’action de in rem verso

L'hypothèse est fort simple : un assureur indemnise son assuré à raison d'un dommage qui a atteint un bien assuré, en pensant que l'origine de ce dommage correspond à un risque garanti (fissures d'une maison, dont la cause présumée est une sécheresse naturelle) ; par suite, une expertise montre que ce désordre résulte d'une malfaçon imputable au constructeur ; l'assureur de choses n'était donc pas tenu par son contrat d'assurance ; il a certes payé à un véritable créancier, son assuré, mais il a payé la dette d'autrui, le constructeur responsable du dommage. La subrogation légale étant inapplicable puisqu'il n'était pas tenu par le contrat d'assurance, et ne disposant pas d'une subrogation conventionnelle, il ne peut agir contre le responsable en tant que subrogé. La Cour de cassation admet cependant son recours : « en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur » (Cass. 1re civ., 4 avril 2001, n° 98-13.285, Règlement de comptes entre assureurs, Resp. civ. et assur. 2001, chr., n° 15, Groutel H.).

avril 2008 - I. Z.